
Que dit la loi?
Loi sur les produits préemballés (temps que celui-ci est emballé dans du papier ou tout autre emballé scellé à l'aide de scotch, agrafe etc...)
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Conformément aux articles 10 à 35 et sous réserve des exceptions prévues dans le présent chapitre, les mentions suivantes sont obligatoires :
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La dénomination de la denrée alimentaire.
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La liste des ingrédients
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Allergies ou intolérances utilisé dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire et encore présent dans le produit fini, même sous une forme modifiée
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La quantité de certains ingrédients ou catégorie d’ingrédients.
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Conditions particulières de conservation et/ou d’utilisation
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Le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’exploitant du secteur alimentaire visé à l’article 8, paragraphe 1.
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Le pays d’origine ou le lieu de provenance lorsqu’il est prévu à l’article 26
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Un mode d’emploi, lorsque son absence rendrait difficile un usage approprié de la denrée alimentaire
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Pour les boissons titrant plus de 1,2% d’alcool en volume, le titre alcoométrique volumique acquis.
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Une déclaration nutritionnelle
L'interdiction de faire de l'incitation à acheter de l'alcool en épicerie.
Selon Article L3323-3 du code de la santé publique.
Est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre qu'une boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une dénomination, d'une marque, d'un emblème publicitaire ou d'un autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique.
Vérification du bon intitulé, ex : écrire jambon de Bayonne au lieu de jambon cru, indiquer Chantilly à la place de crème sucrée vanillé.
Article L.121-1 du code de la consommation:
Article L121-1
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.
Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7.
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L’origine des viandes bovines (née, élevée, abattu) y compris dans les préparations de viandes et les produits à base de viandes (exemple Lasagne).
Pour la viande porcine, ovine et de volaille : Elevé (nom du ou des pays d’élevage) et abattu : (nom du pays d’abattage)
Loi sur l'obligation de vendre vos produits étranger en langue française:
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Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française Article 2
Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire.
Les mêmes dispositions s'appliquent à toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la dénomination des produits typiques et spécialités d'appellation étrangère connus du plus large public.
La législation sur les marques ne fait pas obstacle à l'application des premier et troisième alinéas du présent article aux mentions et messages enregistrés avec la marque.
Loi concernant les allergènes
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Règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
Version condensé:
Principales obligations
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Mentions obligatoires sur l’étiquetage :
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Dénomination de la denrée
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Liste des ingrédients (par ordre décroissant de poids)
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Mise en évidence des 14 allergènes majeurs
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Quantité de certains ingrédients (QUID)
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Quantité nette
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Date de durabilité (DDM ou DLC)
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Conditions de conservation et d’utilisation
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Nom et adresse de l’opérateur
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Pays ou lieu d’origine (dans certains cas)
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Déclaration nutritionnelle obligatoire (valeur énergétique + nutriments clés)
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Lisibilité :
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Taille de caractère minimale : 1,2 mm (0,9 mm si surface < 80 cm²)
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Langue(s) officielle(s) du pays de vente
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Allergènes :
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14 allergènes à déclaration obligatoire
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Indication claire (gras, majuscules, couleur…) dans la liste des ingrédients
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Produits non préemballés : information écrite disponible sur place
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Champ d’application :
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Tous les opérateurs du secteur alimentaire (industrie, distribution, restauration, artisanat)
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Produits préemballés et non préemballés
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Crème Chantilly (Décret du 23 avril 1980) : la dénomination crème Chantilly est réservée à une crème fouettée contenant au moins 30 grammes de matière grasse pour 100 grammes et n’ayant fait l’objet d’aucune autre addition que de saccharose (sucre) et éventuellement de matières aromatisantes naturelles.
Indisponibilité des produits : Proposer au consommateur des produits qui ne sont en réalités pas disponible est susceptibles de constituer une pratique commerciale déloyale.
Absence d’information du consommateur sur les signes de qualité dont bénéficient vins
A titre illustratif Vin le Brouilly est une AOC
Article L.412-11 et L.121-2 du code de la consommation
Règlement UE n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011
Règlement UE n°1308/2013 et CE n°607/2009
Information du consommateur sur le caractère décongelé de certains produits
Article R.412-11 du code de la consommation et Annexe VI partie A du Règlement (CE) n°1169/2011
La dénomination de la denrée alimentaire comporte ou est assortie d’une mention relative à l’état physique dans lequel se trouve la denrée alimentaire ou au traitement spécifique qu’elle a subi (Ex : en poudre, recongelé, lyophilisé, surgelé, concentré, fumé) au cas où l’omission de cette information serait susceptible d’induire l’acheteur en erreur.
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Indication de l’eau potable gratuite au client
Article L.541-15-10 (III alinéa 13) du code de l’environnement.
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Les établissements de restauration et débit de boisson sont tenus d’indiquer de manière visible sur leur carte ou sur un espace d’affichage la possibilité pour le consommateur de demander de l’eau potable gratuite. Ces établissements doivent donner accès à leur client à une eau potable fraîche ou tempérée, correspondant à un usage de boisson.
IInformation carte consommateur :
Arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix.
Article 1 : Modifié par Arrêté 2001-12-21 art. 1 JORF 29 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
La réglementation en vigueur stipule notamment que :
Toute information sur les prix de produits ou de services doit faire apparaître, quel que soit le support utilisé, la somme totale toutes taxes comprises qui devra être effectivement payée par le consommateur, exprimée en euros.
Toutefois, peuvent être ajoutés à la somme annoncée les frais ou rémunérations correspondant à des prestations supplémentaires exceptionnelles expressément réclamées par le consommateur et dont le coût a fait l'objet d'un accord préalable.
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Affichage du vin en extérieur
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Arrêté du 27 mars 1987 relatif à l'affichage des prix dans les établissements servant des repas, denrées ou boissons à consommer sur place
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Article 4
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Dans les établissements servant des repas, les menus ou cartes du jour, ainsi qu'une carte comportant au minimum les prix de cinq vins ou à défaut les prix des vins s'il en est servi moins de cinq, doivent être affichés de manière visible et lisible de l'extérieur pendant la durée du service et au moins à partir de onze heures trente pour le déjeuner et de dix-huit heures pour le dîner.
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Dans le cas où certains menus ne sont servis qu'à certaines heures de la journée, cette particularité doit être clairement mentionnée dans le document affiché. Dans les établissements ne servant pas de vin, sera affichée une carte comportant au minimum la nature et les prix de cinq boissons couramment servies.
A l'intérieur de ces établissements, des menus ou cartes identiques à ceux qui sont affichés à l'extérieur doivent être mis à la disposition de la clientèle.
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Information des prix du vin de 5 vins minimum en extérieur.
Article 4 de l’arrêté du 27 mars 1987
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Dans les établissements servant des repas, les menus ou cartes du jours, ainsi qu’une carte comportant au minimum les prix de cinq vins ou à défaut les prix des vins s’il en est servi moins de cinq, doivent être affichés de manière visible de l’extérieur pendant la durée du service et au moins à partir de onze heure trente pour le déjeuner et de dix-huit heures pour le dîner.
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Présentation des boissons sans alcools
Article L3323-1 du code de la santé publique, modifié par la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009
Chaque restaurateur/distributeur de boisson doit présenter un étalage de boissons sans alcool mises en vente dans l'établissement.
L'étalage doit être séparé de celui des autres boissons.
Il doit être visible à l'intérieur par les consommateurs.
Il doit présenter au moins 10 bouteilles avec un exemplaire de chacune des boissons suivantes :
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Jus de fruits ou de légumes
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Boisson gazeuse au jus de fruits
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Soda
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Limonade
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Sirop
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Eau minérale (gazeuse ou non)
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Eau ordinaire gazéifiée artificiellement ou non
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Information des prix et contenance sur une carte de restaurant
Arrêté du 27 mars 1987 relatif à l'affichage des prix dans les établissements servant des repas, denrées ou boissons à consommer sur place
Article 2
Version en vigueur depuis le 03 août 1990
Modifié par Arrêté du 29 juin 1990 - art. 1
Modifié par Arrêté du 29 juin 1990 - art. 2
Les exploitants visés à l'article 1er sont tenus d'afficher, d'une part, de manière visible et lisible de l'extérieur de l'établissement, d'autre part, de manière visible et lisible sur les emplacements extérieurs réservés à la clientèle, les prix pratiqués, quel que soit le lieu de consommation, des boissons et denrées les plus couramment servies, énumérées ci-après et nommément désignées :
- la tasse de café noir ;
- un demi de bière à la pression ;
- un flacon de bière (contenance servie) ;
- un jus de fruit (contenance servie) ;
- un soda (contenance servie) ;
- une eau minérale plate ou gazeuse (contenance servie) ;
- un apéritif anisé (contenance servie) ;
- un plat du jour ;
- un sandwich.
La dénomination et les prix doivent être indiqués par des lettres et chiffres d'une hauteur minimale de 1,5 cm.
Pour les établissements qui, en outre, offrent des installations ou des prestations de divertissement telles que spectacles et musique, sont affichés, de manière visible et lisible de l'extérieur, en lieu et place des mentions prévues à l'alinéa 1er, les prix des prestations ci-après désignées :
- billet d'entrée et, si le prix de celui-ci comprend une boisson, la nature et la contenance de celle-ci ;
- une boisson sans alcool (nature et contenance servie) ;
- une boisson alcoolisée servie au verre (nature et contenance servie) ;
- une bouteille de whisky (marque et contenance) ;
- une bouteille de vodka ou de gin (marque et contenance) ;
- une bouteille de champagne (marque et contenance).